J.O. 238 du 13 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 octobre 2007 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (n° 1487)


NOR : MTST0767513A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 janvier 2007, portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'avenant no 1 du 27 février 2007 à l'avenant no 13 du 15 mars 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 28 septembre 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987, tel que modifié par l'avenant no 3 du 10 juin 1988, les dispositions de l'avenant no 1 du 27 février 2007 à l'avenant no 13 du 15 mars 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article L. 933-4 du code du travail, lesquelles prévoient, en ce qui concerne le droit individuel à la formation, une prise en charge des dépenses effectivement réalisées (et non d'un forfait) ne pouvant aboutir à une prise en charge supérieure au coût réel supporté par l'entreprise, et, d'autre part, de l'article R. 964-16-1 du code du travail, aux termes desquelles les ressources des organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées à couvrir tout ou partie des frais pédagogiques des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation mais pas l'allocation de formation ou la rémunération des stagiaires.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, no 2007/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .